Article R*121-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1983
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Version28/03/2001
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Version29/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R132-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est créé par : Décret 83-810 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La commission de conciliation constate l'accord de l'ensemble des personnes publiques associées lorsqu'il est réalisé. En cas de désaccord, elle peut formuler de nouvelles propositions.
Les termes de l'accord ou les propositions sont notifiés, à la diligence du président de la commission de conciliation, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme qui a fait l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique associée qui a saisi la commission. Ils sont tenus à la disposition du public dans les préfectures, les mairies ainsi que, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale chargé de l'élaboration du document.
Mention en est insérée au Recueil des actes administratifs du département et affichée dans les locaux précédemment énumérés.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 28 mars 2001

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