Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux documents d'urbanisme / Section 4 : Commission de conciliation
Article R*121-13 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1983
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Version13/10/1998
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Version28/03/2001
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Version29/05/2005
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.
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