Article R*121-15 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2005
>
Version04/05/2009
>
Version01/04/2010
>
Version09/10/2010
>
Version01/02/2013

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 351

La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, pour les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 121-14, le préfet de Corse, pour le document mentionné au 4° du même I et le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme mentionnés au II du même article, sont consultés sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers.L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.

Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité environnementale consulte le ministre chargé de la santé pour les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 121-14 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité environnementale. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

Avant de rendre son avis, le préfet de Corse consulte le conseil des sites de Corse.

Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son autorité, par le service régional de l'environnement concerné en liaison avec les services de l'Etat compétents.

Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 9 octobre 2010
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.karila.fr · 23 août 2012

Les articles 16 et 23 de la Les articles 16 et 23 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite « Grenelle II ») avaient modifié le code de l'urbanisme afin d'assurer la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2001/42/ CE […] R.121-14-I du code de l'urbanisme) et de ceux soumis à cette procédure au cas par cas après examen de l'autorité environnementale (art. R.121-14.-III). […] R.121-15-I) et organise la procédure d'examen au cas par cas lorsqu'un tel examen est nécessaire (art. R.121-14-1).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2018, 17MA00929, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Il résulte des articles L. 121-12 et R*121-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige que la commune qui élabore un plan local d'urbanisme doit consulter le préfet de département sur l'évaluation environnementale du plan. Le préfet des Alpes-Maritimes, dans son avis du 13 septembre 2012, a indiqué à la commune que l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation ferait l'objet d'un avis distinct de sa part. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'autorité de l'État compétente en matière d'environnement n'aurait pas été consultée manque en fait et doit être écarté.

 Lire la suite…
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Urbanisme·
  • Zone agricole·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Plan·
  • Classes

2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2006583
Désistement

[…] Aux termes de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; […] de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ". Aux termes de l'article R*123-2-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, […] R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Commissaire enquêteur·
  • Activité économique·
  • Commune·
  • Île-de-france·
  • Enquete publique·
  • Urbanisation·
  • Évaluation environnementale·
  • Développement durable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).