Article R*121-15 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 février 2013

Modifié par : Décret n°2012-995 du 23 août 2012 - art. 3

I. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est :


1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, pour les documents mentionnés aux 1° à 3° et aux 7° et 8° du I de l'article R. 121-14 ;


2° Le préfet de Corse, pour le document mentionné au 4° du même I ;


3° Le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme ;


4° Le préfet de région pour les cartes communales.


L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux alinéas précédents est également compétente pour les procédures d'évolution affectant ces documents. Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude.


Dans les cas où, en application de l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est également l'autorité compétente pour l'adoption de la déclaration de projet concernée, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est le préfet de région si le préfet de département est l'auteur de la déclaration de projet ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable si le préfet de région est l'auteur de la déclaration de projet.


II. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par la personne publique responsable. Elle décide, en application de l'article R. 121-14-1, des cas dans lesquels l'élaboration et l'évolution du document est soumise à évaluation environnementale. Elle est consultée, selon la procédure fixée par les dispositions du III et du IV du présent article, sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme.


III. ― Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement consulte le ministre chargé de la santé pour les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 121-14 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.


Avant de rendre son avis, le préfet de Corse consulte le conseil des sites de Corse.


IV. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.


A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.

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Entrée en vigueur le 1 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.karila.fr · 23 août 2012

Les articles 16 et 23 de la Les articles 16 et 23 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite « Grenelle II ») avaient modifié le code de l'urbanisme afin d'assurer la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2001/42/ CE […] R.121-14-I du code de l'urbanisme) et de ceux soumis à cette procédure au cas par cas après examen de l'autorité environnementale (art. R.121-14.-III). […] R.121-15-I) et organise la procédure d'examen au cas par cas lorsqu'un tel examen est nécessaire (art. R.121-14-1).

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2018, 17MA00929, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Il résulte des articles L. 121-12 et R*121-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige que la commune qui élabore un plan local d'urbanisme doit consulter le préfet de département sur l'évaluation environnementale du plan. Le préfet des Alpes-Maritimes, dans son avis du 13 septembre 2012, a indiqué à la commune que l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation ferait l'objet d'un avis distinct de sa part. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'autorité de l'État compétente en matière d'environnement n'aurait pas été consultée manque en fait et doit être écarté.

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2006583
Désistement

[…] Aux termes de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; […] de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ". Aux termes de l'article R*123-2-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, […] R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, […]

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