Article R*121-17 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version29/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R104-27 (V), Code de l'urbanisme - art. R104-26 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à l'article R. 121-14 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission.
Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département intéressé qui peut décider de consulter le public. Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations prévues par l'article L. 121-4-1.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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