Article R*123-22-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version17/02/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R153-19 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R.* 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée.

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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18MA00279, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R*123-22-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par (…) le conseil municipal après enquête publique (…) ». Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (…) ».

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