Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme / Section 2 : Elaboration, révision, modification, mise en compatibilité, mise à jour et abrogation des plans locaux d'urbanisme / Sous-section 1 : Elaboration, révision, modification, mise à jour et abrogation des plans locaux d'urbanisme
Article R*123-22-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2013
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R.* 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18MA00279, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Aux termes de l'article R*123-22-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par (…) le conseil municipal après enquête publique (…) ». Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (…) ».
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