Article R*123-23-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2004
>
Version05/08/2005
>
Version25/03/2010
>
Version03/03/2012
>
Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*123-23 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*123-23-2 (VT), Code de l'urbanisme - art. R153-14 (M)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 4

Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme.


L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.


L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.


Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.


Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).