Article R*123-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version13/10/1998
>
Version28/03/2001
>
Version03/03/2012
>
Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 art. 16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R153-2 (V), Code de l'urbanisme - art. R153-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétente à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 3 mars 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).