Article R*124-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
>
Version28/03/2001
>
Version13/06/2004
>
Version01/02/2007
>
Version03/03/2012

Entrée en vigueur le 3 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 49

Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception :

1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ;

2° Des constructions et installations nécessaires :

― à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

― à l'exploitation agricole ou forestière ;

― à la mise en valeur des ressources naturelles.


Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.


En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.


Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée.


Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 12 octobre 2015, n° 1301882
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R*124-3 du code de l'urbanisme : « Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : ― à l'exploitation agricole ou forestière (…). »

 Lire la suite…
  • Exploitation forestière·
  • Construction·
  • Bâtiment·
  • Bois·
  • Animaux·
  • Stockage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).