Article R*124-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version28/03/2001
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Version05/08/2005
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Version17/02/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R163-4 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 5

Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.


Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et, le cas échéant, des avis émis en application de l'article L. 124-2. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.

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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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