Article R*124-7 du Code de l'urbanisme

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Version28/03/2001
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Version13/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R163-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est créé par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de quatre mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir refusé d'approuver la carte communale.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 13 juin 2004

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