Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre IV : Cartes communales / Section 2 : Elaboration et révision des cartes communales
Article R*124-8 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2013
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 5
La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent, révisent ou modifient la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'approbation, la révision ou la modification simplifiée de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Commentaires • 2
idArticle=LEGIARTI000027087939&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20151219"> R. 124-8 du code de l'urbanisme, à savoir l'affichage de l'acte et la mention de cet affichage dans un journal du département. Or, dans le droit applicable à compter du 1er janvier 2016, les nouveaux articles ↩] Article R. 153-21 du code de l'urbanisme relatif au PLU. Pour les cartes communales, l'article R. 163-9 du code de l'urbanisme prévoyait une formulation similaire (« l'ensemble des formalités prévues au présent article »). [↩]
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idArticle=LEGIARTI000027087939&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20151219"> R. 124-8 du code de l'urbanisme, à savoir l'affichage de l'acte et la mention de cet affichage dans un journal du département. Or, dans le droit applicable à compter du 1er janvier 2016, les nouveaux articles ↩]
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