Article R125-1 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version09/01/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-289 du 17 avril 1972 - art. 2 (V), Décret n°72-289 du 17 avril 1972 - art. 3 (V), Décret 72-289 1972-04-17 ART. 4 AL. 1, 2, 3

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Conformément à l'article 4 (1er, 2. et 3. alinéa) du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen veille [*attributions*] à ce que les actions entreprises en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'équipements publics, tant par les administrations de l'Etat que par les collectivités locales et les organismes publics ou privés agissant avec l'aide de l'Etat ou sous son contrôle, soient compatibles avec le maintien des équilibres naturels fondamentaux de la zone méditerranéenne.
A ce titre, lui sont communiqués les projets concernant les schémas généraux constituant directive nationale d'aménagement du territoire, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, les plans d'aménagement ruraux concernant les secteurs compris dans la zone de compétence de la mission.
Pour les zones où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, la mission peut demander communication des projets concernant les équipements publics importants ou les autres documents d'urbanisme, notamment les plans d'occupation des sols.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 9 janvier 1983
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