Article R*130-23 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 mars 1988 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R130-14 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R113-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 5 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Est créé par : Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 6 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être.
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