Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre III : Espaces boisés / Section 5 : Dispositions diverses
Article R130-24 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 5 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la demande d'autorisation de défricher 6 hectares 16 ares de bois sur le territoire de la commune de Bussy-Saint-Georges, le plan d'occupation des sols de cette commune avait été rendu public et n'avait pas procédé au classement du terrain concerné en zone d'espace boisés à protégés ; qu'il s'ensuit que le régime prescrit par les arti-cles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-24 du code de l'urbanisme visant des espaces boisés classés ne lui est pas applicable ; que dès lors il y a lieu de faire application des dispositions relatives à la procédure de défrichement prévue aux articles L.311 à L.314 et R.311 à R.314 du code forestier ;
Lire la suite…- Autres autorisations d'utilisation des sols·
- Autorisations relatives aux espaces boises·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Autorisation de defrichement·
- Autorisation de défrichement·
- Tribunaux administratifs·
- Parc·
- Bois·
- Illégalité·
- Plan
2. Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 9 mars 1990, 70103, inédit au recueil Lebon
[…] zone au sous-sol riche en sable susceptible d'être exploité, au plan d'occupation des sols de la commune d'Etaples (Pas-de-Calais), approuvé le 24 juillet 1984 ; qu'ainsi elle ne constitue pas un espace boisé classé ; qu'il s'ensuit que le régime prescrit par les articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-24 du code de l'urbanisme visant des espaces boisés classés ne lui est pas applicable ; que dès lors il y a lieu d'appliquer la procédure de défrichement prévue aux articles L.311 à L.314 et R.311 à R.314 du code forestier ; qu'en vertu de l'article R.311-4 dudit code, le ministre de l'agriculture est « compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser » ; […]
Lire la suite…- Protection des bois et forets·
- Autorisation de defrichement·
- Bois et forets·
- Agriculture·
- Société anonyme·
- Exploitation·
- Autorisation de défrichement·
- Boisement·
- Parcelle·
- Conseil d'etat