Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Protection du caractère de certains départements / Gestion des terrains acquis
Article R142-24-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1977
Entrée en vigueur le 1 septembre 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 142-24-1 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien [*préempté périmètre sensible*] avant l'expiration du délai de deux mois à compter [*point de départ*] de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix.
Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque [*condition de forme*].
Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque [*condition de forme*].
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