Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre IV : Dispositions particulières à la région de Corse
Article R*144-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/1983
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Version28/03/1993
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Version01/10/1994
Entrée en vigueur le 29 juillet 1983
Est créé par : Décret 83-697 1983-07-28 ART. 1 JORF 29 JUILLET 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Une commission formée de représentants de l'assemblée de Corse est constituée et installée, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à l'initiative du président de cette assemblée.
Afin d'associer l'Etat, les départements, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, participent aux travaux de cette commission :
1° Le commissaire de la République de la région ;
2° Deux conseillers généraux de chaque département élus par les conseils généraux ;
3° Deux maires de communes de moins de 2000 habitants, deux maires de communes de 2000 à 10000 habitants, ainsi que les maires des communes de plus de 10000 habitants ;
4° Un représentant des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en ont fait la demande.
En même temps que chaque membre élu de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
Afin d'associer l'Etat, les départements, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, participent aux travaux de cette commission :
1° Le commissaire de la République de la région ;
2° Deux conseillers généraux de chaque département élus par les conseils généraux ;
3° Deux maires de communes de moins de 2000 habitants, deux maires de communes de 2000 à 10000 habitants, ainsi que les maires des communes de plus de 10000 habitants ;
4° Un représentant des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en ont fait la demande.
En même temps que chaque membre élu de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
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