Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre IV : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse / Section 2 : Conseil des sites de la Corse
Article R*144-20 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
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Version01/10/1994
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Le mandat des membres du conseil des sites est de trois ans renouvelable.
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
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