Article R*144-20 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version01/10/1994

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994

Le mandat des membres du conseil des sites est de trois ans renouvelable.
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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