Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne
Article R145-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 1986
Est créé par : Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] La SARL FM PROMOTION soutient que, dans le principe, la somme correspondant à un enrichissement sans cause dont l'administration a bénéficié au détriment d'un partenaire constitue une créance non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'en vertu de l'article R. 145-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur le 21 juillet 2005, date à laquelle le préfet de la région Auvergne a autorisé la création d'une unité touristique nouvelle sur le territoire de la commune de l'Hospitalet-du-Larzac, cette collectivité était seule habilitée à solliciter une telle autorisation ; […]
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[…] 54-02-02-01 […] — seule la commune était, en application de l'article R. 145-1 du code de l'urbanisme, habilitée à solliciter l'autorisation de créer une unité touristique nouvelle (UTN) sur son territoire et que les frais engendrés par la constitution du dossier de demande d'UTN n'ont pas été supportés par la commune ; que les trois conditions lui permettant d'être indemnisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause sont remplies ; qu'ainsi, la commune devra être condamnée à lui rembourser la somme de 294 014,15 euros ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX00821, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vue de la réalisation d'une unité touristique nouvelle créée dans les conditions prévues à l'article L. 145-9 et aux articles R. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme, il appartient aux communes concernées de se doter des documents d'urbanisme nécessaires et, soit d'élaborer, soit, le cas échéant, de réviser leur plan d'occupation des sols, conformément aux exigences de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 145-9 afin que puissent être délivrées les autorisations d'occupation du sol nécessaires ;
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme : » Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches (…) de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 145-11, la création d'unités touristiques […] nouvelles est soumise à autorisation, après que le projet a été mis à disposition du public ; que les conditions de délivrance d'une telle autorisation sont précisées par les dispositions des articles R. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
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