Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne
Article R145-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Cet arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs du département, fixe :
a) la date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ;
b) les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.
Mention de l'arrêté ainsi que la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans deux journaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme.
Le préfet du département adresse au président et aux membres de la commission spécialisée du comité de massif quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande un compte rendu des observations recueillies.
Commentaires • 11
Sur ce premier volet relatif à l'autorisation préfectorale d'UTN du 12 janvier 2009 … les appelants invoquent … une absence – sur la base de l'article R145-6 5°) du Code de l'Urbanisme – d'analyse véritable des conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet, la nature des aménagements et le détail des taxes et participations mis à la charge de l'aménageur n'étant pas précisés… … une tentative de satisfaire des intérêts privés… … une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L.145-3 II et IV du Code de l'Urbanisme, […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] 68-06-01-04 […] que sa requête n'est pas tardive, en ce qu'il a introduit un recours gracieux le 15 décembre 2007 ; qu'en premier lieu, le dossier accompagnant la demande d'autorisation n'est pas complet eu regard des dispositions de l'article R. 145-6 du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, certaines pièces sont manquantes, diverses études n'y figurent pas en violation des 1° et 4° des dispositions précitées de cet article, […]
Lire la suite…- Unité touristique nouvelle·
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 145-2 du code de l'urbanisme : La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant : 1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, […] 5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. ; qu'aux termes de l'article R. 145-6 du même code : Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-5, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle. […]
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3. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14LY03771, Inédit au recueil Lebon
[…] – contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le projet n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 145-6 du code de l'urbanisme concernant ses effets sur les milieux naturels dès lors que la présentation de ces effets a été suffisante, que le projet n'a pas d'incidence sur les zones Natura 2000, qu'il est suffisamment précis en ce qui concerne la capacité de traitement de la station d'épuration et les mesures compensatoires envisagées, ainsi qu'en ce qui concerne les mesures préconisées pour supprimer ou compenser les effets prévisibles du projet sur les milieux naturels ;
Lire la suite…- Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
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L'article R. 145-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur (repris aujourd'hui à l'article R. 122-14) prévoyait que le dossier de demande d'autorisation de création d'une unité touristique nouvelle devait notamment préciser « les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet ». […] Le IV de l'article L145-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur (aujourd'hui L. 122-15) disposait uniquement, sans être précisé par voie réglementaire, que les créations d'unités touristiques nouvelles « doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, […]
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