Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne / Section 1 : Dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles
Article R145-6 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007
1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ;
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;
4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût ;
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
Commentaires • 11
Sur ce premier volet relatif à l'autorisation préfectorale d'UTN du 12 janvier 2009 … les appelants invoquent … une absence – sur la base de l'article R145-6 5°) du Code de l'Urbanisme – d'analyse véritable des conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet, la nature des aménagements et le détail des taxes et participations mis à la charge de l'aménageur n'étant pas précisés… … une tentative de satisfaire des intérêts privés… … une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L.145-3 II et IV du Code de l'Urbanisme, […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] 68-06-01-04 […] que sa requête n'est pas tardive, en ce qu'il a introduit un recours gracieux le 15 décembre 2007 ; qu'en premier lieu, le dossier accompagnant la demande d'autorisation n'est pas complet eu regard des dispositions de l'article R. 145-6 du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, certaines pièces sont manquantes, diverses études n'y figurent pas en violation des 1° et 4° des dispositions précitées de cet article, […]
Lire la suite…- Unité touristique nouvelle·
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 145-2 du code de l'urbanisme : La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant : 1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, […] 5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. ; qu'aux termes de l'article R. 145-6 du même code : Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-5, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle. […]
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3. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14LY03771, Inédit au recueil Lebon
[…] – contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le projet n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 145-6 du code de l'urbanisme concernant ses effets sur les milieux naturels dès lors que la présentation de ces effets a été suffisante, que le projet n'a pas d'incidence sur les zones Natura 2000, qu'il est suffisamment précis en ce qui concerne la capacité de traitement de la station d'épuration et les mesures compensatoires envisagées, ainsi qu'en ce qui concerne les mesures préconisées pour supprimer ou compenser les effets prévisibles du projet sur les milieux naturels ;
Lire la suite…- Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
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L'article R. 145-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur (repris aujourd'hui à l'article R. 122-14) prévoyait que le dossier de demande d'autorisation de création d'une unité touristique nouvelle devait notamment préciser « les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet ». […] Le IV de l'article L145-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur (aujourd'hui L. 122-15) disposait uniquement, sans être précisé par voie réglementaire, que les créations d'unités touristiques nouvelles « doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, […]
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