Article R145-8 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version05/08/2006
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Version01/02/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R122-13 (VT)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-7, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle.
Cet arrêté, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, fixe :
a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ;
b) Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.
Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande, le préfet adresse au président et aux membres de la commission compétente un compte rendu des observations recueillies.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions8


1Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2011, n° 0802863
Rejet

[…] elle soutient, en outre, que le requérant reconnaît lui-même ne pas lui avoir notifié son recours gracieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que l'arrêté attaqué n'avait aucunement l'obligation de faire mention des disposions précitées ; que l'intéressé n'a pas intérêt pour agir, dès lors qu'il ne justifie pas être propriétaire ni même occupant d'un bien sis sur le territoire de la commune de Vars ; qu'au fond, la procédure de consultation du public a été régulière et conforme aux dispositions de l'article R. 145-8 du code de l'urbanisme ; que le dossier complet de demande a bien été transmis aux autorités compétentes ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 mai 2013, n° 1001253
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-8 du code de l'urbanisme : « Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-7, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle. / (…) / Mention de l'arrêté (…) est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées (…) » ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 juin 2011, n° 1001483
Rejet

[…] qu'en outre, l'extraction pratiquée dans le cadre de l'autorisation accordée entre dans le champ d'application de la règle de dérogation à l'interdiction d'extraction prévue par l'article L. 145-8 du code de l'urbanisme en raison de l'intérêt national du projet du fait de l'extrême rareté de la diatomite qui est recherchée pour ses qualités de filtration dans de nombreux domaines industriels ; […] Vu l'ordonnance en date du 21 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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