Article R145-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988
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Version05/08/2006
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Version01/02/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R122-14 (VT)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-1, les maires peuvent demander au préfet du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. Le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit la commission spécialisée du comité de massif dans le délai prévu au II de l'article R. 145-5, qui court à compter de la réception de la demande.
Dans le mois qui suit la réunion de la commission spécialisée, le préfet du département fait connaître aux maires intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, l'avis de la commission et celui du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 5 août 2006

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1er mars 2012, 10BX02516, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 145-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-1, les maires peuvent demander au préfet du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. […]

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  • Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er décembre 2011, n° 0702414
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-1, les maires peuvent demander au préfet du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2010, n° 0600506
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « (…) Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : – soit de créer une urbanisation, […] Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 145-7 du même code : « L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; […]

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