Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne
Article R145-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Dans le mois qui suit la réunion de la commission spécialisée, le préfet du département fait connaître aux maires intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, l'avis de la commission et celui du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 145-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-1, les maires peuvent demander au préfet du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-1, les maires peuvent demander au préfet du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2010, n° 0600506
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « (…) Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : – soit de créer une urbanisation, […] Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 145-7 du même code : « L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; […]
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