Article R145-10 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R122-15 (VT)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1997

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Arrêté 1997-01-16 art. 1 JORF 25 janvier 1997

Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent 17 500 000 francs. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.
Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I :
I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13
TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Le Moniteur · 27 novembre 1998
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA02259, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'urbanisme ; […] Article 1 er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ISOLA 2000 est rejetée.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité de voisin·
  • Intérêt à agir·
  • Syndicat mixte·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Sociétés

2CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 15LY01130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 10 juillet 2015, les parties ont été informées de ce que la cour envisage de relever d'office le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, en vertu de l'article L. 145-10 du même code, dès lors que le projet constitue une unité touristique nouvelle.

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  • Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Unité touristique nouvelle·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Juge des référés

3Tribunal administratif de Marseille, 21 octobre 2008, n° 0506515
Rejet

[…] — la construction du télésiège faisant l'objet de l'arrêté attaqué doit être considérée comme une unité touristique nouvelle, au regard des dispositions des articles L.145-9 et R.145-10 du code de l'urbanisme ; elle devait donc au préalable être autorisée par un arrêté préfectoral et le maire ne pouvait pas accorder son autorisation en l'absence de décision préfectorale ;

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  • Unité touristique nouvelle·
  • Urbanisme·
  • Servitude·
  • Commune·
  • Autorisation de défrichement·
  • Montagne·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Survol
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