Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne / Section 2 : Dispositions relatives aux lacs et plans d'eau
Article *R145-12 du Code de l'urbanismeAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 août 2006
Est créé par : Décret n°2006-993 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 5 août 2006
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
I. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative de l'Etat, le préfet adresse aux communes riveraines du lac un dossier comprenant :
a) Un plan de délimitation portant sur l'ensemble du lac ;
b) Une notice exposant les raisons, tenant au relief, à la configuration des lieux, bâtis et non bâtis, à la visibilité depuis le lac, à la préservation sur ses rives des équilibres économiques et écologiques ainsi qu'à la qualité des sites et des paysages, pour lesquelles la délimitation proposée a été retenue.
L'avis des communes est réputé émis si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de l'envoi du projet au maire.
II. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative des communes, celles-ci adressent au préfet le dossier prévu au I du présent article, accompagné de la délibération de chaque conseil municipal.