Article R*146-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version30/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R121-8 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1741 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le projet de schéma est arrêté, selon le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
Le projet de schéma, auquel est joint l'avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, est soumis à l'enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
Le décret en Conseil d'Etat approuvant le schéma fait l'objet des mesures de publicité définies à l'article R. 123-25 du même code.
Le schéma approuvé est annexé au plan local d'urbanisme, s'il existe.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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