Article R147-2 du Code de l'urbanisme

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Version01/06/1997
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Version01/11/2002
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Version29/12/2012

Entrée en vigueur le 1 novembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70.
La zone de bruit fort B est la zone comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 62. Toutefois, pour les aérodromes mis en service avant la publication du décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes et modifiant le code de l'urbanisme, la valeur de l'indice servant à la délimitation de la limite extérieure de la zone B est comprise entre 65 et 62.
La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l'indice Lden choisie entre 57 et 55.
La zone D est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Sortie de vigueur le 29 décembre 2012

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Décisions14


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 29 mars 2018, 17PA00493, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 571-85 du même code : « Les riverains des aérodromes mentionnés au 1 de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, […] qu'en vertu de l'article L. 147 -3 du code de l'urbanisme […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 juillet 2007, n° 0700477
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 147-1 et L. 147-3 du code de l'urbanisme, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit dans le voisinage des aérodromes sont définies par un plan d'exposition au bruit établi par l'autorité administrative qui est annexé au plan d'occupation des sols des communes intéressées ; qu'aux termes de l'article L. 147-4 du même code : « Le plan d'exposition au bruit… définit… des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 147-2 dudit code : « La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2009, n° 0602049
Annulation

[…] Considérant que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 147-10 du code de l'urbanisme, selon lequel « l'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit doit être motivé dans tous les cas, notamment au regard de l'activité prévue pour l'aérodrome et de son incidence sur l'environnement » n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles le préfet de l'Oise n'a pas suivi l'avis défavorable de la commission consultative de l'environnement en date du 2 décembre 2005 ;

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