Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes / Section 2 : Etablissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes
Article R147-9 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005
Lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome affecté à titre exclusif, principal ou secondaire au ministère chargé de la défense, la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de l'environnement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 27 janvier 2015, n° 1301663
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 147-6 du code de l'urbanisme : « La décision (…) de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet. (…) Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.(…) » ; […] lorsqu'elle existe, (…) La commission consultative de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine (…) pour formuler son avis sur le projet communiqué. (…) » ; que l'article R. 147-9 est ainsi rédigé : « Le projet de plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, […]
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