Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes / Section 2 : Etablissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes
Article R147-10 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
L'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit est pris avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes à affectation exclusive ou principale audit ministère et avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger lorsque les nuisances de bruit affectent le territoire français.
L'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit doit être motivé dans tous les cas, notamment au regard de l'activité prévue pour l'aérodrome et de son incidence sur l'environnement.
Le préfet du département notifie aux maires des communes concernées et, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents copie de l'arrêté et du plan d'exposition au bruit approuvé.
L'arrêté et le plan d'exposition au bruit sont tenus à la disposition du public à la mairie de chacune des communes concernées, le cas échéant aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'à la préfecture.
Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département et affichée dans les mairies et, le cas échéant, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents.
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[…] Considérant que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 147-10 du code de l'urbanisme, selon lequel « l'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit doit être motivé dans tous les cas, notamment au regard de l'activité prévue pour l'aérodrome et de son incidence sur l'environnement » n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles le préfet de l'Oise n'a pas suivi l'avis défavorable de la commission consultative de l'environnement en date du 2 décembre 2005 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 147-6 du code de l'urbanisme : « La décision (…) de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet. (…) Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 147-7 du même code : « La décision (…) de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 147-10 du code de l'urbanisme : « Le plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, […]
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 7 août 2008, 306109, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'arrêté attaqué, qui précise que le précédent plan d'exposition au bruit, approuvé le 9 juin 1989, nécessitait d'être révisé notamment pour tenir compte des évolutions des conditions d'exploitation de l'aérodrome consécutives à la mise en service des deux doublets de pistes et l'abandon du projet de cinquième piste , et qui mentionne les effets sur l'environnement recherchés par le choix des indices retenus, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 147-10 du code de l'urbanisme selon lequel l'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit doit être motivé dans tous les cas, notamment au regard de l'activité prévue pour l'aérodrome et de son incidence sur l'environnement ;
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