Article R150-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-850 1963-08-13 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-52 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 4

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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