Article R150-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-53 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 4

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 mai 2006, n° 995469
Annulation

[…] que c'est au minimum une SHON de 78 m2 qui aurait dû être déclarée au titre des combles ; que les plans étaient incomplets, que le dossier ne comportait pas les pièces exigées par l'article R. 421-2 (5°, 6° et 7°) ; que c'est illégalement que le pétitionnaire a cru devoir se dispenser d'avoir recours à un architecte ; que le permis viole les dispositions de l'article R. 150-3 du code de l'urbanisme ; que les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-8 du code de l'urbanisme sont méconnues ; que les indications lacunaires présentées par le pétitionnaire quant au dispositif d'assainissement envisagé devaient conduire l'autorité à refuser d'accorder le permis de construire ; […]

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