Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Article R150-3 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 4
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 mai 2006, n° 995469
[…] que c'est au minimum une SHON de 78 m2 qui aurait dû être déclarée au titre des combles ; que les plans étaient incomplets, que le dossier ne comportait pas les pièces exigées par l'article R. 421-2 (5°, 6° et 7°) ; que c'est illégalement que le pétitionnaire a cru devoir se dispenser d'avoir recours à un architecte ; que le permis viole les dispositions de l'article R. 150-3 du code de l'urbanisme ; que les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-8 du code de l'urbanisme sont méconnues ; que les indications lacunaires présentées par le pétitionnaire quant au dispositif d'assainissement envisagé devaient conduire l'autorité à refuser d'accorder le permis de construire ; […]
Lire la suite…- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Saint-barthélemy·
- Construction·
- Surface de plancher·
- Architecte·
- Justice administrative·
- Assainissement·
- Bâtiment·
- Oeuvre