Article R160-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 69-289 1969-03-25 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R610-2 (V)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

En cas de mutation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-82.336, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, R. 480-3, R. 160-1, R. 160-2 et R.160-3 du code de l'urbanisme, 431 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Permis de construire·
  • Tacite·
  • Urbanisme·
  • Logement·
  • Bâtiment·
  • Changement de destination·
  • Habitation·
  • Immeuble·
  • Arrêté municipal·
  • Usage

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 5 mai 2011, 09MA01999, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle fait valoir qu'en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le requérant n'a pas produit les décisions attaquées, ce qui rend sa requête irrecevable ; que M. A, pas plus en appel qu'en première instance, ne peut justifier d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération contestée ; à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article R. 160-2 du code de l'urbanisme, qui concernent les servitudes de passage sur le littoral, n'étant pas applicables en l'espèce, le moyen tiré de leur violation est inopérant ; que le requérant n'établit pas en quoi les parcelles désignées dans la délibération procèderaient d'une mauvaise définition ni qu'il existerait une incompatibilité avec le projet de canalisation ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Introduction de l'instance·
  • Décision faisant grief·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Assainissement·
  • Communauté de communes·
  • Réseau·
  • Servitude de passage

3Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2012, n° 1201566
Rejet

[…] — premièrement, il appartient au juge administratif de vérifier si les conditions d'habilitation visées à l'article R. 160-2 alinéa 2 du code de l'urbanisme sont réunies en application de l'article L. 160-3 du même code et d'en tirer les conséquences quant à la légalité du procès-verbal d'infraction ;

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  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Commune·
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  • Infraction·
  • Juge des référés·
  • Grange·
  • Légalité
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