Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Article R160-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires.
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Décisions • 3
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, R. 480-3, R. 160-1, R. 160-2 et R.160-3 du code de l'urbanisme, 431 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] Elle fait valoir qu'en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le requérant n'a pas produit les décisions attaquées, ce qui rend sa requête irrecevable ; que M. A, pas plus en appel qu'en première instance, ne peut justifier d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération contestée ; à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article R. 160-2 du code de l'urbanisme, qui concernent les servitudes de passage sur le littoral, n'étant pas applicables en l'espèce, le moyen tiré de leur violation est inopérant ; que le requérant n'établit pas en quoi les parcelles désignées dans la délibération procèderaient d'une mauvaise définition ni qu'il existerait une incompatibilité avec le projet de canalisation ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2012, n° 1201566
[…] — premièrement, il appartient au juge administratif de vérifier si les conditions d'habilitation visées à l'article R. 160-2 alinéa 2 du code de l'urbanisme sont réunies en application de l'article L. 160-3 du même code et d'en tirer les conséquences quant à la légalité du procès-verbal d'infraction ;
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