Article R160-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 69-289 1969-03-25 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R610-3 (V)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 160-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission.


La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Leroy, du group UMP, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 31 juillet 2014

Cette possibilité de commissionnement leur est ouverte par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. […] S'agissant de l'arrêté portant commissionnement proprement dit, il souhaiterait qu'il lui indique si celui-ci doit être considéré comme un arrêté à caractère réglementaire ou comme un arrêté individuel et, par voie de conséquence, qu'il lui précise les formalités de publicité ou de notification requises afin de le rendre exécutoire. […] L'article R. 160-3 du code de l'urbanisme précise que l'agent municipal doit être porteur de la commission au moment de l'accomplissement de la mission. […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 juillet 2009, n° 0802416
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, […] Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. » ; qu'aux termes de l'article R. 480-3 du code de l'urbanisme : « Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3. » ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2008, n° 07/00292
Confirmation

[…] Maître J pour le prévenu a demandé à la Cour de : — Constater la nullité du procès verbal du 21 septembre 2004 qui vise une parcelle qui n'appartient pas à Monsieur K, — Prononcer la nullité de procès verbaux du 21 septembre 2004 et du 6 octobre 2005 en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article R 160-3 du Code de l'Urbanisme et ne sont pas motivés, A titre subsidiaire : — Relaxer Monsieur K du fait de l'absence de caractère intentionnel du fait du contexte local,

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3Tribunal administratif de Nice, 12 janvier 2016, n° 1305267
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 24-01-03-01-01 […] — l'agent verbalisateur ne s'est pas rendu sur la propriété de la SCI Rosma et a effectué son procès-verbal à partir d'un endroit géographique non localisé ; il n'a pas présenté la commission dont il se dit porteur ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier si l'exigence formulée à l'article R. 160-3 du code de l'urbanisme a été respectée ; il se prévaut expressément de sa qualité d'agent assermenté devant le tribunal de grande instance de Nice alors que l'article R. 160-1 du code de l'urbanisme édicte que les agents chargés de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 160-1 du même code ( servitude longitudinale) prêtent serment devant le tribunal d'instance ;

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