Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage longitudinale mentionnée à l'article L. 160-6
Article R*160-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1978
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Version14/06/1990
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Version31/10/2010
Entrée en vigueur le 14 juin 1990
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 2 () JORF 14 juin 1990
Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-11 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.
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