Article R*160-8 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version14/06/1990
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Version31/10/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R121-9 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2010

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 - art. 3

La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-9 à R. 160-13.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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