Article R*160-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1978
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Version14/06/1990
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Version31/10/2010
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Version01/01/2013

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R121-37 (V), Code de l'urbanisme - art. R121-10 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 1990

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990

La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude mentionnée à l'article R. 160-8 est, selon le cas :
a) Celle du niveau des plus hautes eaux ; ce niveau est déterminé par le dernier acte administratif de délimitation, lorsqu'il en existe un ;
b) Celle des lais et relais, s'ils font partie du domaine public maritime ;
c) Celle des terrains qui ont été soustraits artificiellement à l'action des flots dans les conditions prévues au b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
d) Celle des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel.
Entrée en vigueur le 14 juin 1990
Sortie de vigueur le 31 octobre 2010
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