Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitude de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude
Article R*160-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/1977
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Version14/06/1990
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Version31/10/2010
Entrée en vigueur le 10 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend :
a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;
b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;
c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;
d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R. 160-14.
a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;
b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;
c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;
d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R. 160-14.
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