Article R*160-13 du Code de l'urbanisme

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Version14/06/1990
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Version31/10/2010
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 14 juin 1990

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990

Si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L. 160-6, le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 160-12, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6 et R. 160-15.
Dans les cas prévus au présent article, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder 3 mètres.
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Entrée en vigueur le 14 juin 1990
Sortie de vigueur le 31 octobre 2010
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