Article R*160-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1978
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Version14/06/1990
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Version31/10/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*160-12 (VT), Code de l'urbanisme - art. R121-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :
a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;
c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ;
d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;
e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols.
Entrée en vigueur le 1 mai 1978
Sortie de vigueur le 14 juin 1990
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 5e chambre, 18 juin 2019, n° 18NT00688
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 160-15 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I. ' Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R*160-14, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6, R. 160-12 et R. 160-13 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet : 1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, […]

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