Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitude de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude
Article R*160-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1978
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;
c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ;
d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;
e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 5e chambre, 18 juin 2019, n° 18NT00688
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 160-15 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I. ' Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R*160-14, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6, R. 160-12 et R. 160-13 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet : 1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, […]
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