Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitude de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude
Article R*160-15 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1978
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Version14/06/1990
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Version31/10/2010
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 mai 1978
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui est mentionnée à l'article L. 160-8 peut être réduite :
a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;
b) S'il existe déjà, dans cet espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;
c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de 15 mètres dudit bâtiment.
Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa précédent, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.
a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;
b) S'il existe déjà, dans cet espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;
c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de 15 mètres dudit bâtiment.
Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa précédent, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.
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