Article R*160-16 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/05/1978
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Version14/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R121-42 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 1990

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 3 () JORF 14 juin 1990

Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990

La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 160-6-1 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.
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Entrée en vigueur le 14 juin 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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