Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitude de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude
Article R*160-20 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1978
>
Version14/06/1990
>
Version31/10/2010
Entrée en vigueur le 1 mai 1978
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le projet de modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude.
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.