Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R*160-20 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2010
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 - art. 10
Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-14 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.