Article R*160-20 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version14/06/1990
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Version31/10/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R121-23 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2010

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 - art. 10

Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-14 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.


Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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