Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitude de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude
Article R*160-21 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1978
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Version14/06/1990
Entrée en vigueur le 1 mai 1978
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
L'approbation de la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude résulte :
a) D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
b) D'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.
a) D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
b) D'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.
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