Article R*160-22 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1978
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Version01/10/1983
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Version14/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R121-24 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 1990

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990

Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990

L'acte d'approbation prévu à l'article R. 160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'objet :
a) d'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ;
b) d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
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Entrée en vigueur le 14 juin 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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