Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitude de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude
Article R*160-24 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1978
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Version14/06/1990
Entrée en vigueur le 1 mai 1978
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.
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