Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitude de passage sur le littoral / Sous-section 2 : Portée de la servitude
Article R*160-26 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1978
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Version14/06/1990
Entrée en vigueur le 1 mai 1978
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6.
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