Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R*160-26 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1978
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Version14/06/1990
Entrée en vigueur le 14 juin 1990
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990
La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6 ou L. 160-6-1.
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