Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R*160-27 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1978
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Version14/06/1990
Entrée en vigueur le 14 juin 1990
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 160-25 c sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.
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