Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R*160-30 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1978
>
Version14/06/1990
>
Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 14 juin 1990
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur des services fiscaux.
L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.